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REGISTRES D
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et mandemenlz qui vous en seront pour ce baillez. Ainsy vous le promcctez et jurez, n
chose qui soict contre ne au prejudice de Sa Majesté et de lad. Ville, vous nous en viendrez incontinant [advertir], et garderez et observerez les reglementz
CCX. — Exclusion de toutes charges de judicature et de finances aux religionnaires'').
(Fol. 167 ••"•)
«Charles, par la grace de Dieu Roy de France, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
"Le mauvais debvoir que nous avons cy devant congneu à plusieurs de noz officiers, tant de judica­ture quc des finances, qui sont et font profession de la nouvelle pretendue religion, s'estanls monstrez sy aveuglez en leurs passions et peu se souvenans de ce que ilz nous debvoient, que les uns, au lieu d'en­tendre à bien et légitimement administrer leurs charges, ont faict surprendre aucunes de noz villes et icelles distraire hors de nostre obeyssance, les autres se sont saisiz de noz deniers et d'iceulx ont ayde, secouru et favorisé ceulx qui se sont eslevez en armes contre nous, au grand détriment, dom-maige et prejudice de noz affaires, nous admonneste, en ce temps de troubles qui nous ont esté renou­veliez par ceulx qui font profession de lad. nouvelle pretendue religion, s'estantz de rechef eslevez en armes contre nous et exerceans tous actes d'hostilité et inhumanité allencontre des catholicques, noz bons et loyaulx subjeetz, de adviser à y donner quelque bon ordre pour la conservation de nosd. bons et loyaulx subjeetz, qui se persuadent ne pouvoir recep­voir aucune legitime administration de justice de ceulx de lad. nouvelle pretendue religion, et aussy peu que les deniers qu'ilz nous payent soient par eulx fidellement maniez et employez pour nostre
service. Et à ceste cause, desirans y pourveoir à con­server et maintenir nostre estat en seureté;
"Sçavoir faisons que nous, par l'advis etdelibera-lion de la Royne nostre très honorée dame et mere, de nostre très cher et très aymé frere le duc d'Anjou et de Bourbonnoys, et nostre Lieutenant general, representant nostre personne par tous noz royaulme, pays et subjeetz, Princes de nostre sang et autres princes, grandz et notables personnages dc nostre Conseil privé, avons declairé et declarons, par ces presentes, que nous ne nous voulons plus doresnavant servir de ceulx nosd. officiers qui sont de lad. nou­velle religion, soit de nos courtz de Parlement, Chambres des Comptes, Grand Conseil, Tresoriers de France et Generaulx de noz finances, Generaulx des monnoyes, Baillifz, Seneschaulx, Prevostz, ou leurs lieutenans et autres officiers quelzconques estans de lad. nouvelle religion, tant dejudicature, de finances que d'autre qualité, les ayans à cest effect deschargez, comme d'abondans nous deschar-geons de iceulx estatz et offices, pour en estre cy après par nous disposé, et y estre pourveu de telles personnes catholicques, suffisantes etcappables, que bon nous semblera ('2).
"Et neantmoins, d'autant que entre ceulx de noz officiers de lad. religion, il y en a les uns qui sont cn armes avecq ceulx qui se sont de nouveau es-
"' Ces lettres patentes et les extraits des registres du Parlement qui suivent ont été transcrits en cet endroit, comme pièces à l'appui du remplacement des deux Conseillers de Ville, Guillaume de Courlay et Nicolas Dugué, révoqués pour cause de religion. Le man­dement pour l'élection de leurs successeurs, daté du 7 juillet, vient immédiatement après. Nous avons du laisser à ces documents la place qu'ils occupent sur le Registre du Bureau, bien qu'ils soient très antérieurs en date.
(-> Il ne suffisait pas pour être maintenu de faire profession publique de la religion catholique; il fallait encore n'avoir point la ré­putation d'avoir fait acte d'adhésion à la Réforme. Aussi, dès le i3 décembre 1568, le Procureur général fit entendre au Parlement que certains officiers du Roi, ttqui avaient ci devant fait profession de la pretendue nouvelle religion et exercice d'icelle depuis l'edict du mois de septembre dernier, par lequel le Roy a declaré qu'il n'entendoit plus se servir d'eulx, se sont oflertz et offrent journelle­ment faire profession de foy selon la doctrine de l'Eglise catholicque, apostolicque et romaine, afin de rentrer en l'exercice de leurs estatz, chose de perileuse consequence, d'aultant qu'il y a grande aparence qu'ilz ne le font de bon zèle, ains par simulacion et de crainte de perdre leurs estatz». Le Procureur général requérait en conséquence qu'ils ne fussent point reçus à rentrer dans leurs charges. Les présidents Pierre Séguier et Pierre Hennequin ajoutèrent que le Roi leur avait déclaré en effet qu'il n'entendait point que ceux qui avaient fait acte et exercice dela nouvelle religion fussent maintenus en leurs offices, lors méme qu'ils offriraient de faire profession de foi catholique. Si cependant ils persévéraient un an entier et suivaient les exercices de la religion catholique, selon la forme ancienne, ils pourraient, au bout de ce temps, être jugés capables de tenir d'autres offices royaux. La Cour prit une décision en conséquence et elle y ajouta que le Roi serait prié d'expédier une déclaration pour faire connaitre sa volonté à cet égard. (Archives nat., Parlement, Reg. du Conseil, X" 1625, fol. 75 v°.)